Arrêté du 31 juillet 2017

                             Portant règlement général du marché

 

Le Maire de SAINT FRONT DE PRADOUX

  • Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie,
  • Vu la Circulaire n°77-705 du Ministère de l'Intérieur,
  • Vu la Circulaire n°78-73 du 8 février 1978 relative au régime des marchés et des foires,
  • Vu l’Article L 2211-1 et suiv du C.G.C.T. relatif aux pouvoirs de police du Maire,
  • Vu l'Article L 2224-18, L 2224-18-1 et L 2124-34 du Code Général des Collectivités Territoriales,
  • Vu la Loi n°69-3 du 3 janvier 1969, sa circulaire du 1er octobre 1985 et son décret du 30 novembre 1993, respectivement relatifs à la validation des documents de commerce et artisanat des professionnels avec et sans domicile fixe,
  • Vu la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le Décret n°2009-194 relatif à l’exercice des activités ambulantes du 18 février 2009, l’Arrêté du 31 janvier 2010,
  • Vu le code de commerce, notamment l’Article R 123-208-5  
  • Vu le paquet hygiène : Constitué de six règlements :
  • Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 1995 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagés
  • Vu l’Article L 3322-6 du code de la santé publique

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2017 relative à la création d’un marché

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2017 fixant les droits de place pour l’année

 

Arrête

 

 I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Cet arrêté s’applique au marché d’approvisionnement ou autre,

sur la place de la Treille

 

ARTICLE 2 : Les jours et heures d’ouverture  du marché municipal sont fixés

comme suit :

                Chaque dimanche de 8 à 13 heures.

 

ARTICLE 3 : Emplacement

Transmission d’un fonds de commerce

Article L 2224-18-1

« Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché

depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la

limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut

présenter au maire une personne comme successeur, en cas de

cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au

registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par

le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.

En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit

de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire

usage au bénéfice de l'un d'eux. A défaut d'exercice dans un délai de

six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation

est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du

titulaire initial, celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire

valoir son droit de présentation.

La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de

présentation et au successeur présenté dans un délai de deux

mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus

doit être motivée ».

 

      Article L 2124-34 créé par la Loi n° : 2014-626 du 18 juin 2014

– Article 72

En cas de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce

ou un fonds agricole en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire

du domaine public, l’autorité compétente délivre à la demande de ses

ayants droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une

autorisation d’occupation temporaire du domaine public identique à celle

accordée à l’ancien titulaire pour la poursuite de l’exploitation du fond, durant

3 mois.

Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent,

dans un délai de 6 mois à compter du décès, présenter à l’autorité

compétente une personne comme successeur.

En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est subrogée

dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.

La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou

ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur

présenté. Toute décision de refus doit être justifiée.

Quel que soit le type d’emplacement considéré, il concerne une parcelle

du domaine public communal et, de ce fait, l’autorisation de l’occuper

ne peut avoir qu’un caractère précaire et révocable.

Pour la même raison, la législation sur la propriété commerciale ne leur est

pas applicable. Il est interdit de louer, prêter, céder, vendre ou partie d’un

emplacement ou de le négocier d’une manière quelconque.

 

  II - ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

 

ARTICLE 4 : Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont

fixées par la mairie, en se fondant sur des motifs tirés de l’ordre

public et de la meilleure occupation du domaine public.

 

ARTICLE 5 : Afin de tenir compte de la destination du marché tel que précisé à l’article 1, il est interdit au titulaire de l’emplacement d’exercer une nature de commerce autre que celle pour laquelle il a obtenu l’autorisation d’occupation.

Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et préalablement informé le maire et avoir obtenu son autorisation.

 

ARTICLE 6 : L’attribution des emplacements sur le marché s’effectue en fonction du commerce exercé, des besoins du marché, de l’assiduité de fréquentation du marché par les professionnels y exerçant déjà et du rang d’inscription des demandes.

Les emplacements sont attribués dans l’ordre chronologique d’inscription sur le registre prévu à cet effet, sous réserve que les professionnels soient en mesure de fournir les documents attestant de leurs qualités définies ci-après.

Toutefois, le maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante.

 

ARTICLE 7 : Les emplacements peuvent être attribués à l’abonnement ou à la journée.

 

ARTICLE 8 : L’abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé.

Le maire a toute compétence pour modifier l’attribution de l’emplacement pour des motifs tenant à la bonne administration du marché.

Les abonnés ne peuvent ni prétendre à l’obtention d’une indemnité ni s’opposer à ces modifications.

Un préavis écrit avec accusé de réception est exigé de tout titulaire d’un emplacement désireux de mettre un terme à son activité dans un délai de 15 jours.

En cas de demande de changement d’emplacement, il sera tenu compte de l’ancienneté de l’abonnement ou de la demande.

De plus, il ne peut être attribué qu’un seul emplacement par entreprise.

 

ARTICLE 9 : Les emplacements passagers

Ils ne sont attribués qu’aux personnes justifiant de l’un des documents prévus à l’article 12 ci-après : après accord préalable auprès de la mairie.

 

ARTICLE 10 : Dépôt de candidature

Toute personne désirant obtenir un emplacement sur le marché doit déposer une demande écrite à la mairie. Cette demande doit obligatoirement mentionner :

  • Les nom et prénoms du postulant ;
  • Sa date et son lieu de naissance ;
  • Son adresse ;
  • L’activité précise exercée ;
  • Les justificatifs professionnels ;
  • Une copie de son attestation d’assurance professionnelle ;
  • Les besoins en métrage linéaire et branchement électrique.

Les demandes sont inscrites dans l’ordre de leur arrivée sur un registre déposé à la mairie, prévu à cet effet à l’article 6. Elles doivent être renouvelées au début de l’année.

 

ARTICLE 11 : Les candidats à l’obtention d’un emplacement ne peuvent s’y installer sur le marché qu’après autorisation donnée par la Mairie.

 

ARTICLE 12 : Les pièces à fournir

Le marché est ouvert aux professionnels, et ce, dans la limite des places

disponibles, après le constat  par le préposé, de la régularité de la

situation du postulant à un emplacement, qu’il soit abonné ou passager.

1) Les professionnels doivent justifier de la « carte permettant

l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante » (renouvelable

tous les quatre ans par les centres de formalités des entreprises des

Chambres de commerces et d’industrie et des chambres des métiers et de

l’artisanat) ou, pour les nouveaux déclarants exerçant une activité ambulante

du certificat provisoire (valable 1 mois) remise préalablement à la délivrance

de la carte.

Sont dispensés de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires

les professionnels sédentaires exerçant sur le ou les marchés de la

commune où ils ont leur habitation ou leur principal établissement.

2) Leurs salariés ou leur conjoint (collaborateur, salarié ou associé) doivent

détenir :

- la copie de la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou

artisanale ambulante de la personne pour laquelle ils exercent cette activité ;

- un document établissant le lien avec le titulaire de la carte ;

- un document justifiant de leur identité.

3) Les exploitants agricoles, les pêcheurs professionnels doivent justifier

de leur qualité de producteurs ou de pêcheurs par tous documents attestant

de cette qualité et faisant foi. Les producteurs agricoles fourniront une

attestation des services fiscaux justifiant qu’ils sont producteurs

agricoles exploitants. Les pêcheurs produiront leur inscription au rôle

d’équipage délivrée par l’Administration des Affaires maritimes.

Ces pièces devront être présentées à toute demande du gestionnaire du

marché ou des agents, sans préjudice des contrôles effectués par les

agents de la force publique.

Aucun emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant

présenter les documents réglementaires inhérents aux professions désignées

dans le présent article.

Le commerçant sédentaire de la commune qui souhaite étendre son activité

uniquement sur le marché de sa commune est dispensé de mentionner

l’adjonction d’une activité non-sédentaire sur son Kbis et de détenir la

carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou

artisanale.

Il occupera personnellement la place qui lieu aura été attribuée et ne

pourra exposer que les marchandises pour la vente desquelles il a obtenu

l’emplacement. Il lui est interdit de la prêter ou donner à un autre

commerçant à titre gratuit ou onéreux, même exceptionnellement.

 

ARTICLE 13 : L’autorisation n’est valable que pour un seul emplacement.

Un professionnel et/ou son conjoint collaborateur ne peuvent avoir qu’un

seul emplacement sur un même marché. Aucune dérogation ne sera accordée.

 

ARTICLE 14 : Le titulaire de l’emplacement doit justifier d’une assurance qui

couvre, au titre de l’exercice de sa profession et de l’occupation de

l’emplacement, sa responsabilité professionnelle pour les dommages

corporels et matériels causés à quiconque par lui-même, ses suppléants ou ses

installations.

 

III - POLICE DES EMPLACEMENTS

 

ARTICLE 15 : L’attribution d’un emplacement présente un caractère

précaire et révocable. Il peut y être mis fin à tout moment pour un motif tiré

de l’intérêt général. Le retrait de l’autorisation d’occupation d’un

emplacement pourra être prononcé par le maire, notamment en cas de :

- Défaut d’occupation de l’emplacement pendant 3 mois, même si le droit de

place a été payé, sauf motif légitime justifié par un document. Au vu des

pièces justificatives, il peut être établi (par l’autorité gestionnaire) une

autorisation d’absence ;

- Infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement,

ces infractions ayant fait l’objet d’un avertissement et, le cas échéant, d’un

procès-verbal de comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la

salubrité publique.

 

ARTICLE 16 : L’emplacement inoccupé en partie ou en totalité sans justificatif, par le titulaire d’une autorisation pourra être repris, sans indemnité et sans remboursement des droits de place versés, après un constat de vacance par l’autorité compétente.

Ces emplacements feront l’objet d’une nouvelle attribution.

 

ARTICLE 17 : Si, pour des motifs tirés de l’intérêt général, la modification ou la suppression partielle ou totale du marché est décidée par délibération du conseil municipal, après consultation des organisations professionnelles intéressées, la suppression des emplacements ne pourra donner lieu à aucun remboursement des dépenses que les titulaires de l’autorisation d’occupation du domaine public ont pu engager.

 

ARTICLE 18 : Si, par suite de travaux liés au fonctionnement du marché, des professionnels se trouvent momentanément privés de leur place, il leur sera, dans toute la mesure du possible, attribué un autre emplacement par priorité.

 

ARTICLE 19 : Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint collaborateur et leurs employés. Le titulaire d’un emplacement doit pouvoir à tout moment répondre devant l’autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes travaillant avec lui.

 

ARTICLE 20 : En aucun cas, le titulaire d’un emplacement ne saurait se considérer comme en étant son propriétaire. Il ne peut faire partie intégrante de son fonds de commerce. Il lui est interdit de sous-louer, de prêter, de vendre, de négocier d’une manière quelconque tout ou partie de son emplacement, d’y exercer une autre activité que celle pour laquelle il lui a été attribué.

Toutefois, le commerçant doit pouvoir changer d’activité à condition d’en informer le maire qui jugera de l’attribution d’un nouvel emplacement. Toute contravention à cette disposition pourra être sanctionnée.

Toute entente postérieure à l’attribution d’un emplacement qui aurait pour but dissimulé de transférer l’utilisation de l’emplacement à une autre personne (physique ou morale) que celle à laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation précédemment accordée.

 

ARTICLE 21 : Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de place votés par le conseil municipal. Leur tarification est fixée par délibération du conseil municipal, après consultations des organisations professionnelles intéressées.

 

ARTICLE 22 : Le défaut ou le refus de paiement des droits de place dus pourra entraîner l’éviction du professionnel concerné du marché sans préjudice des poursuites à exercer par la commune.

 

ARTICLE 23 : Les droits de places sont perçus par facturation au début de chaque trimestre, pour le trimestre à venir, conformément au tarif applicable.

Un justificatif du paiement des droits de place établi conformément à

la réglementation en vigueur précisant la date, le nom du titulaire, le cas

échéant du délégataire, l’emplacement, le prix d’occupation et le montant

total sera remis à tout occupant d’emplacement. Il doit être en mesure de

le produire à toute demande du gestionnaire.

 

IV – POLICE GENERALE

ARTICLE 24 : Il est interdit sur le marché :

  • d’utiliser de manière abusive ou exagérée des appareils sonores ;
  • de procéder à des ventes dans les allées ;
  • d’aller au-devant des passants pour leur proposer des marchandises ;
  • de vendre à rideaux fermés ;
  • de démarcher les commerçants et les chalands ;
  • de distribuer des tracts ou des prospectus à l’exception de ceux                                  destinés à l’information des commerçants ainsi qu’à la promotion du                             marché ;                                                                                                                                 Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des                            usagers sont laissées libres en permanence.

 

ARTICLE 25: Les usagers du marché sont tenus de laisser leur

emplacement propre. Aucun résidu ne devra subsister sur les lieux.

Le non-respect de ces dispositions est susceptible d’entraîner l’application

de sanction à l’égard des contrevenants.

 

ARTICLE 26 : Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a

faculté d’exclure toute personne troublant l’ordre public.

 

ARTICLE 27 : Les professionnels installés sur le marché devront respecter la

législation et la réglementation concernant leur profession, notamment les

règles de salubrité, d’hygiène, d’information du consommateur, comme celles

de l’arrêté du 25 avril 1995 sur la vente des vêtements usagers, et de

loyauté afférentes à leurs produits.

 

ARTICLE 28 : Les infractions au présent règlement sont susceptibles de faire

l’objet de poursuites conformément aux lois et règlements en vigueur

devant les tribunaux, sans préjudice des mesures administratives auxquelles

elles peuvent donner lieu.

 

ARTICLE 29 : Le maire est chargé de faire respecter les dispositions  du

présent règlement ;

Toute infraction au règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes

dûment motivées :

  • premier constat d’infraction : mise en demeure ou avertissement ;
  • deuxième constat d’infraction : exclusion du marché.

L’exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l’emplacement.

Les sanctions seront prises après le respect de la procédure

contradictoire prévue par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et

l’administration.

Le commerçant peut par ailleurs se faire assister par un Conseil ou

représenter par un mandataire de son choix.

 

ARTICLE 30 : Ce règlement entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

 

ARTICLE 31 : Le commandant de la brigade de gendarmerie, le régisseur des

droits de place ou délégataire, le Maire ou adjoint délégué, sont chargés,

chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent règlement.

 

                                                                            Le Maire

                                                                            Pierre   André CROUZILLE

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