Arrêté du 31 juillet 2017

                             Portant règlement général du marché

 

Le Maire de SAINT FRONT DE PRADOUX

  • Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie,
  • Vu la Circulaire n°77-705 du Ministère de l'Intérieur,
  • Vu la Circulaire n°78-73 du 8 février 1978 relative au régime des marchés et des foires,
  • Vu l’Article L 2211-1 et suiv du C.G.C.T. relatif aux pouvoirs de police du Maire,
  • Vu l'Article L 2224-18, L 2224-18-1 et L 2124-34 du Code Général des Collectivités Territoriales,
  • Vu la Loi n°69-3 du 3 janvier 1969, sa circulaire du 1er octobre 1985 et son décret du 30 novembre 1993, respectivement relatifs à la validation des documents de commerce et artisanat des professionnels avec et sans domicile fixe,
  • Vu la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le Décret n°2009-194 relatif à l’exercice des activités ambulantes du 18 février 2009, l’Arrêté du 31 janvier 2010,
  • Vu le code de commerce, notamment l’Article R 123-208-5  
  • Vu le paquet hygiène : Constitué de six règlements :
  • Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 1995 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagés
  • Vu l’Article L 3322-6 du code de la santé publique

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2017 relative à la création d’un marché

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2017 fixant les droits de place pour l’année

 

Arrête

 

 I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Cet arrêté s’applique au marché d’approvisionnement ou autre, sur la place de la

Treille

 

ARTICLE 2 : Les jours et heures d’ouverture  du marché municipal sont fixés comme suit :

                Chaque dimanche de 8 à 13 heures.

 

ARTICLE 3 : Emplacement

Transmission d’un fonds de commerce

Article L 2224-18-1

« Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée

par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation

d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession

de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des

sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.

En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est

transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. A défaut

d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation

est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en

conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.

La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur

présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision

de refus doit être motivée ».

 

      Article L 2124-34 créé par la Loi n° : 2014-626 du 18 juin 2014

– Article 72

En cas de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds 

agricole en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, l’autorité

compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose,

une autorisation d’occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à

l’ancien titulaire pour la poursuite de l’exploitation du fond, durant 3 mois.

Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans un délai de 6 mois

à compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne comme successeur.

En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et

obligations de l’ancien titulaire.

La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant présenté un

successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus doit être

justifiée.

Quel que soit le type d’emplacement considéré, il concerne une parcelle du domaine public

communal et, de ce fait, l’autorisation de l’occuper ne peut avoir qu’un caractère précaire et

révocable.

Pour la même raison, la législation sur la propriété commerciale ne leur est pas applicable.

Il est interdit de louer, prêter, céder, vendre ou partie d’un emplacement ou de le négocier d’une

manière quelconque.

 

  II - ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

 

ARTICLE 4 : Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par la mairie,

en se fondant sur des motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public.

 

ARTICLE 5 : Afin de tenir compte de la destination du marché tel que précisé à l’article 1, il est interdit au titulaire de l’emplacement d’exercer une nature de commerce autre que celle pour laquelle il a obtenu l’autorisation d’occupation.

Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et préalablement informé le maire et avoir obtenu son autorisation.

 

ARTICLE 6 : L’attribution des emplacements sur le marché s’effectue en fonction du commerce exercé, des besoins du marché, de l’assiduité de fréquentation du marché par les professionnels y exerçant déjà et du rang d’inscription des demandes.

Les emplacements sont attribués dans l’ordre chronologique d’inscription sur le registre prévu à cet effet, sous réserve que les professionnels soient en mesure de fournir les documents attestant de leurs qualités définies ci-après.

Toutefois, le maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante.

 

ARTICLE 7 : Les emplacements peuvent être attribués à l’abonnement ou à la journée.

 

ARTICLE 8 : L’abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé.

Le maire a toute compétence pour modifier l’attribution de l’emplacement pour des motifs tenant à la bonne administration du marché.

Les abonnés ne peuvent ni prétendre à l’obtention d’une indemnité ni s’opposer à ces modifications.

Un préavis écrit avec accusé de réception est exigé de tout titulaire d’un emplacement désireux de mettre un terme à son activité dans un délai de 15 jours.

En cas de demande de changement d’emplacement, il sera tenu compte de l’ancienneté de l’abonnement ou de la demande.

De plus, il ne peut être attribué qu’un seul emplacement par entreprise.

 

ARTICLE 9 : Les emplacements passagers

Ils ne sont attribués qu’aux personnes justifiant de l’un des documents prévus à l’article 12 ci-après : après accord préalable auprès de la mairie.

 

ARTICLE 10 : Dépôt de candidature

Toute personne désirant obtenir un emplacement sur le marché doit déposer une demande écrite à la mairie. Cette demande doit obligatoirement mentionner :

  • Les nom et prénoms du postulant ;
  • Sa date et son lieu de naissance ;
  • Son adresse ;
  • L’activité précise exercée ;
  • Les justificatifs professionnels ;
  • Une copie de son attestation d’assurance professionnelle ;
  • Les besoins en métrage linéaire et branchement électrique.

Les demandes sont inscrites dans l’ordre de leur arrivée sur un registre déposé à la mairie, prévu à cet effet à l’article 6. Elles doivent être renouvelées au début de l’année.

 

ARTICLE 11 : Les candidats à l’obtention d’un emplacement ne peuvent s’y installer sur le marché qu’après autorisation donnée par la Mairie.

 

ARTICLE 12 : Les pièces à fournir

Le marché est ouvert aux professionnels, et ce, dans la limite des places disponibles, après le

constat  par le préposé, de la régularité de la situation du postulant à un emplacement, qu’il soit

abonné ou passager.

1) Les professionnels doivent justifier de la « carte permettant l’exercice d’une activité

commerciale ou artisanale ambulante » (renouvelable tous les quatre ans par les centres de

formalités des entreprises des Chambres de commerces et d’industrie et des chambres des

métiers et de l’artisanat) ou, pour les nouveaux déclarants exerçant une activité ambulante du

certificat provisoire (valable 1 mois) remise préalablement à la délivrance de la carte.

Sont dispensés de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires les professionnels

sédentaires exerçant sur le ou les marchés de la commune où ils ont leur habitation ou leur

principal établissement.

2) Leurs salariés ou leur conjoint (collaborateur, salarié ou associé) doivent détenir :

- la copie de la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante

de la personne pour laquelle ils exercent cette activité ;

- un document établissant le lien avec le titulaire de la carte ;

- un document justifiant de leur identité.

3) Les exploitants agricoles, les pêcheurs professionnels doivent justifier de leur qualité de

producteurs ou de pêcheurs par tous documents attestant de cette qualité et faisant foi. Les

producteurs agricoles fourniront une attestation des services fiscaux justifiant qu’ils sont

producteurs agricoles exploitants. Les pêcheurs produiront leur inscription au rôle 

d’équipage délivrée par l’Administration des Affaires maritimes.

Ces pièces devront être présentées à toute demande du gestionnaire du marché ou des agents,

sans préjudice des contrôles effectués par les agents de la force publique.

Aucun emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant présenter les documents

réglementaires inhérents aux professions désignées dans le présent article.

Le commerçant sédentaire de la commune qui souhaite étendre son activité uniquement sur le

marché de sa commune est dispensé de mentionner l’adjonction d’une activité non-sédentaire sur

son Kbis et de détenir la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou

artisanale.

Il occupera personnellement la place qui lieu aura été attribuée et ne pourra exposer que les

marchandises pour la vente desquelles il a obtenu l’emplacement. Il lui est interdit de la prêter ou

donner à un autre commerçant à titre gratuit ou onéreux, même exceptionnellement.

 

ARTICLE 13 : L’autorisation n’est valable que pour un seul emplacement.

Un professionnel et/ou son conjoint collaborateur ne peuvent avoir qu’un seul emplacement

sur un même marché. Aucune dérogation ne sera accordée.

 

ARTICLE 14 : Le titulaire de l’emplacement doit justifier d’une assurance qui couvre, au titre

de l’exercice de sa profession et de l’occupation de l’emplacement, sa responsabilité professionnelle

pour les dommages corporels et matériels causés à quiconque par lui-même, ses suppléants ou ses

installations.

 

III - POLICE DES EMPLACEMENTS

 

ARTICLE 15 : L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable. Il peut

y être mis fin à tout moment pour un motif tiré de l’intérêt général. Le retrait de l’autorisation

d’occupation d’un emplacement pourra être prononcé par le maire, notamment en cas de :

- Défaut d’occupation de l’emplacement pendant 3 mois, même si le droit de place a été payé,

sauf motif légitime justifié par un document. Au vu des pièces justificatives, il peut être

établi (par l’autorité gestionnaire) une autorisation d’absence ;

- Infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions

ayant fait l’objet d’un avertissement et, le cas échéant, d’un procès-verbal de comportement

troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique.

 

ARTICLE 16 : L’emplacement inoccupé en partie ou en totalité sans justificatif, par le titulaire d’une autorisation pourra être repris, sans indemnité et sans remboursement des droits de place versés, après un constat de vacance par l’autorité compétente.

Ces emplacements feront l’objet d’une nouvelle attribution.

 

ARTICLE 17 : Si, pour des motifs tirés de l’intérêt général, la modification ou la suppression partielle ou totale du marché est décidée par délibération du conseil municipal, après consultation des organisations professionnelles intéressées, la suppression des emplacements ne pourra donner lieu à aucun remboursement des dépenses que les titulaires de l’autorisation d’occupation du domaine public ont pu engager.

 

ARTICLE 18 : Si, par suite de travaux liés au fonctionnement du marché, des professionnels se trouvent momentanément privés de leur place, il leur sera, dans toute la mesure du possible, attribué un autre emplacement par priorité.

 

ARTICLE 19 : Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint collaborateur et leurs employés. Le titulaire d’un emplacement doit pouvoir à tout moment répondre devant l’autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes travaillant avec lui.

 

ARTICLE 20 : En aucun cas, le titulaire d’un emplacement ne saurait se considérer comme en étant son propriétaire. Il ne peut faire partie intégrante de son fonds de commerce. Il lui est interdit de sous-louer, de prêter, de vendre, de négocier d’une manière quelconque tout ou partie de son emplacement, d’y exercer une autre activité que celle pour laquelle il lui a été attribué.

Toutefois, le commerçant doit pouvoir changer d’activité à condition d’en informer le maire qui jugera de l’attribution d’un nouvel emplacement. Toute contravention à cette disposition pourra être sanctionnée.

Toute entente postérieure à l’attribution d’un emplacement qui aurait pour but dissimulé de transférer l’utilisation de l’emplacement à une autre personne (physique ou morale) que celle à laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation précédemment accordée.

 

ARTICLE 21 : Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de place votés par le conseil municipal. Leur tarification est fixée par délibération du conseil municipal, après consultations des organisations professionnelles intéressées.

 

ARTICLE 22 : Le défaut ou le refus de paiement des droits de place dus pourra entraîner l’éviction du professionnel concerné du marché sans préjudice des poursuites à exercer par la commune.

 

ARTICLE 23 : Les droits de places sont perçus par facturation au début de chaque trimestre, pour le trimestre à venir, conformément au tarif applicable.

Un justificatif du paiement des droits de place établi conformément à la réglementation en

vigueur précisant la date, le nom du titulaire, le cas échéant du délégataire, l’emplacement,

le prix d’occupation et le montant total sera remis à tout occupant d’emplacement. Il doit être en

mesure de le produire à toute demande du gestionnaire.

 

IV – POLICE GENERALE

ARTICLE 24 : Il est interdit sur le marché :

  • d’utiliser de manière abusive ou exagérée des appareils sonores ;
  • de procéder à des ventes dans les allées ;
  • d’aller au-devant des passants pour leur proposer des marchandises ;
  • de vendre à rideaux fermés ;
  • de démarcher les commerçants et les chalands ;
  • de distribuer des tracts ou des prospectus à l’exception de ceux destinés à l’information 

des commerçants ainsi qu’à la promotion du marché ; Les allées de circulation et de dégagement

réservées au passage des usagers sont laissées libres en permanence.

 

ARTICLE 25: Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu

ne devra subsister sur les lieux.

Le non-respect de ces dispositions est susceptible d’entraîner l’application de sanction à l’égard

des contrevenants.

 

ARTICLE 26 : Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a faculté d’exclure toute 

personne troublant l’ordre public.

 

ARTICLE 27 : Les professionnels installés sur le marché devront respecter la législation

et la réglementation concernant leur profession, notamment les règles de salubrité,

d’hygiène, d’information du consommateur, comme celles de l’arrêté du 25 avril 1995 sur la vente

des vêtements usagers, et de loyauté afférentes à leurs produits.

 

ARTICLE 28 : Les infractions au présent règlement sont susceptibles de faire l’objet de

poursuites conformément aux lois et règlements en vigueur devant les tribunaux, sans

préjudice des mesures administratives auxquelles elles peuvent donner lieu.

 

ARTICLE 29 : Le maire est chargé de faire respecter les dispositions  du présent règlement ;

Toute infraction au règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes dûment motivées :

  • premier constat d’infraction : mise en demeure ou avertissement ;
  • deuxième constat d’infraction : exclusion du marché.

L’exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l’emplacement.

Les sanctions seront prises après le respect de la procédure contradictoire prévue par

l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des

relations entre le public et l’administration.

Le commerçant peut par ailleurs se faire assister par un Conseil ou représenter par un mandataire

de son choix.

 

ARTICLE 30 : Ce règlement entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

 

ARTICLE 31 : Le commandant de la brigade de gendarmerie, le régisseur des

droits de place ou délégataire, le Maire ou adjoint délégué, sont chargés,

chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent règlement.

 

                                                                            Le Maire

                                                                            Pierre   André CROUZILLE

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